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Article R131-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.