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Article R131-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.