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Article R15-33-55-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-55-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.

Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.