Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.
Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.