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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.