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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.