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Article 422-120-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-120-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque les conditions du rachat des parts du FCPR sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du FCPR, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le FCPR détient une participation dès lors que son règlement le prévoit ou, le cas échéant, par un acte séparé à la demande des porteurs de parts concernés.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du FCPR, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un FCPR ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du FCPR ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 précité ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.