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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 44 500 €.
2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 222 500 €.
3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 890 200 €.