Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)
La commission procède à la sélection des candidats sur la base du dossier prévu à l'article 5 du présent arrêté. Toutefois, elle peut auditionner, pendant une durée de 25 minutes, tout ou partie des candidats si elle l'estime nécessaire, pour la bonne appréciation du dossier de candidature. Cette audition ne donne pas lieu à notation. Les auditions des candidats ne sont pas ouvertes au public.