Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Conformément aux règles fixées par l'arrêté d'ouverture des inscriptions prévu à l'article 3, le secrétariat de la commission procède à la vérification des dossiers des candidats transmis par les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le secrétariat de la commission établit la liste des candidats admis à participer à la sélection professionnelle prévue en vue de la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette liste est publiée sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.
Les dossiers incomplets, reçus hors délai, ou déposés par des candidats qui ne remplissent pas les conditions statutaires prévues dans le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 à l'article 11, alinéa 2, sont rejetés par le secrétariat de la commission, qui en informe les intéressés par écrit.