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Article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

R. 561-1 à R. 561-3

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-10-3 à R. 561-11-1

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-12 à R. 561-14

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-14-1 et R. 561-14-2

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-15

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-16

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-16-1 à R. 561-19 et R. 561-20-2 à R. 561-21

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-22

décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009

R. 561-22-1, R. 561-22-2 et R. 561-23
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-24

Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-31-2

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-31-3

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-32

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-36

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-36-1, R. 561-37, R. 561-38 à R. 561-38-1

décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-38-2

décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

R. 561-38-3

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-38-4 et R. 561-38-5

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-38-6

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-38-7 et R. 561-38-8

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-38-9 à l'exception de son troisième alinéa

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-39 et R. 561-40

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-41

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-41-1

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-42

décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009

R. 561-42-1 à R. 561-45

décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

R. 561-46

décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009

R. 561-47

décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

R. 561-48

décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009

R. 561-49 à R. 561-50-2

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-55 à R. 561-59

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-60 et R. 561-61

Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017


R. 561-62 à R. 561-64
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

.

II.-1° Pour l'application du I :

a) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

b) Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France.

2° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, du travail et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° (Abrogé);

4° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9, R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;

5° Pour l'application de l'article R. 561-20, le 5° est ainsi rédigé :

“ 5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. ” ;

5° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;

5° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après la référence : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux n'est pas applicable. ” ;

5° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;

5° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;

5° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;

5° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;

5° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables.

6° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.

7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :

a) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis et Futuna ;

b) Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacées par les références aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compétents localement ;

c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;

8° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.