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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies »)

Les informations traitées sont les suivantes :

1° Nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des personnes physiques ayant la qualité de constituant, de fiduciaire, de tiers au sens de l'article 2017 du code civil et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;

2° Dénomination sociale, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement des personnes morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire, de tiers au sens de l'article 2017 du code civil et, le cas échéant, des personnes morales désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ainsi que les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance et nationalité de leurs bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier ;

3° Date et numéro de l'enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants et identification du service des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie ;

4° Le cas échéant, date d'accomplissement des formalités de la publicité foncière, numéro de publication et identification du service auprès duquel les formalités ont été accomplies.