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Article R561-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.