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Article R561-38-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R561-38-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.