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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

L'autorité visée à l'article R. 325-31 informe le gardien de fourrière des formalités accomplies en application de l'article 1er ci-dessus.

Cet avis précise qu'à compter de sa réception :

1° Obligation est faite au gardien de fourrière de laisser visiter le véhicule par tout acheteur éventuel ;

2° Le service des domaines peut faire procéder à l'enlèvement du véhicule pour le transférer en tout lieu d'exposition ou de garage à sa convenance sous réserve d'en donner décharge au gardien de la fourrière ;

3° En outre, cet avis informe le gardien de fourrière qu'en cas de vente du véhicule par le service des domaines, l'acquéreur pourra procéder à l'enlèvement de ce véhicule, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 325-30 (2e alinéa) et R. 325-35 et de l'exécution des travaux prévus à l'article R. 325-30 (2°), contre remise du bon d'enlèvement domanial établi par le comptable des impôts compétent. Ce bon, portant la date de l'enlèvement, est transmis par le gardien de fourrière à l'officier de police judiciaire qui a ordonné la mise en fourrière afin de lui permettre la liquidation définitive des frais de garde en fourrière et la régularisation des écritures de mainlevée.

Le véhicule doit être retiré en totalité et en une seule fois.