Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L.325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis au service des domaines en vue de leur aliénation.
La décision de remise est prise par l'autorité visée à l'article R. 325-31 du code de la route qui la notifie au gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 ci-après, au service des domaines et, le cas échéant, au créancier gagiste inscrit au registre des immatriculations, en faisant référence dans ce cas aux articles 5 et 6 du présent décret.