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Article L152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue.