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Article L152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.


Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.


Un décret précise les conditions d'application du présent article.