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Article L131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal.


Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation.