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Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.