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Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.