Articles

Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.