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Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.


Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.


La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.