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Article L112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.