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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (1))

I.-Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

I bis.-Les propriétaires ayant signé un contrat d'achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016.

II.-Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.