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Article L151-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.