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Article L425-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L425-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 141-2, L. 145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.