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Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.