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Article L261-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L261-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et L. 261-5 et L. 261-6 du présent code peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.