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Article L541-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L541-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 184-1-3 ou l'article L. 511-11 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune.