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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat)


Lorsque les dispositions des statuts particuliers ne le prévoient pas déjà, les concours mentionnés au b de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être organisés au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou plusieurs circonscriptions administratives métropolitaines ou d'outre-mer dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque l'autorité organisatrice du concours constate, dans ces circonscriptions, des difficultés particulières à pourvoir les emplois relevant du corps concerné ;
2° Lorsque l'intérêt du service justifie que l'organisation des concours dans le corps concerné ne soit pas déconcentrée, notamment en raison du faible volume de postes offerts dans ces circonscriptions.
La liste des corps pour lesquels les concours peuvent être organisés est fixée par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.