La délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret n° 72-678 susvisé ou comportant une nouvelle mention d'activité, la prise en compte des changements, le renouvellement de la carte, la délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité, l'attestation d'habilitation, ainsi que la seule instruction de ces demandes, donnent lieu à une rémunération de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie de région.