DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE ET DES MATIERES PREMIERES
DIRECTION DES HYDROCARBURES
CONVENTION POUR L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PIPELINES IMPLANTE ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA REGION DE METZ AINSI QUE LES DEPOTS DE DONGES, LA FERTE-ALAIS, CHALONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT
Entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret en Conseil d'Etat,
D'une part, et La Société française Donges-Metz (S.F.D.M.), dont le siège social est fixé à Avon (Seine-et-Marne), 47, avenue Franklin-Roosevelt, représentée par M. Charles Prévot, président-directeur général,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur confie à la Société française Donges-Metz, qui accepte, l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de pipelines implanté entre le port de Donges et la région de Metz ainsi que des dépôts de Donges, La Ferté-Alais, Châlons-sur-Marne et Saint-Baussant, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé.
Article 2
La Société française Donges-Metz s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls les tâches qui font l'objet de la présente convention et à se conformer pour cela aux conditions du cahier des charges y annexé.
CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PIPELINES IMPLANTE ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA REGION DE METZ AINSI QUE DES DEPOTS DE DONGES, LA FERTE-ALAIS, CHALONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT
Exposé des motifs
Le système DMM est un ensemble de logistique pétrolière comprenant des moyens de transport massif par oléoduc et des moyens de stockage et de distribution de produits raffinés.
Il a été conçu à l'origine à des fins exclusivement militaires puis a été progressivement adapté et ouvert à un trafic mixte, militaire et civil.
En raison de l'évolution de la conjoncture politique et militaire en Europe de l'Ouest et de la baisse des besoins militaires en résultant, l'exploitation de cet ouvrage peut désormais principalement répondre aux besoins de l'économie civile.
Toutefois, cet ouvrage conserve un intérêt pour l'approvisionnement des forces armées nationales et interalliées car il présente pour l'ensemble des réseaux d'oléoducs en centre-Europe l'unique point d'introduction des produits pétroliers situé sur la façade atlantique. Il importe donc que soit préservée sa disponibilité pour les besoins de ces forces armées en cas de crise.
CHAPITRE Ier
Objet et champ du cahier des charges
Article 1er
Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges concerne l'exploitation à des fins commerciales, l'entretien et le développement du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz, ces opérations étant désignées ci-après l'exploitation, un opérateur de droit privé, dénommé ci-après le titulaire, de façon que cet ouvrage soit maintenu en activité et puisse être utilisé par les armées françaises en cas de crise dans le cadre du soutien d'opérations nationales ou interalliées.
A cette fin, l'Etat autorise l'occupation par le titulaire des dépendances du domaine public de l'Etat qui constituent le système DMM.
Article 2
Actifs concernés
L'ouvrage visé à l'article 1er est constitué par :
- une canalisation enterrée, reliant Donges (Loire-Atlantique) à Saint-Baussant (Meurthe-et-Moselle), d'une longueur d'environ 512 kilomètres, d'un diamètre de 323,8 millimètres et d'une longueur d'environ 115 kilomètres, d'un diamètre de 273 millimètres ;
- un appontement situé à Donges (Loire-Atlantique) et les conduites enterrées de liaison avec le parc A de Donges ;
- une antenne reliant la station de Saint-Gervais (Sarthe) aux dépôts d'hydrocarbures de la région du Mans, réalisée en tubes d'un diamètre de 273 millimètres et d'une longueur de 12 kilomètres ;
- huit stations de pompage ;
- douze parcs de stockage situés à Donges (parcs A, B et D), La Ferté-Alais (parcs A, B et D), Châlons-sur-Marne (parcs A, B, C et D) et Saint-Baussant (parcs A et B) ;
- un poste de commande centralisé et ses installations annexes, situé à Avon (Seine-et-Marne) ;
- tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.
Est mis à la disposition du titulaire pour l'exécution de ses missions l'ensemble des biens meubles et immeubles par nature ou par destination au sens du code civil (immeubles, canalisations, réservoirs, installations,
branchements, matériels et appareils) utilisés pour la réception, le transport, le stockage et la distribution des hydrocarbures ainsi que par les terrains d'assiette et les servitudes de passage correspondants.
Ces biens comprennent :
1° Les biens existant au jour de l'entrée en vigueur de l'exploitation commerciale, qui sont identifiés et décrits à l'annexe I du présent cahier des charges;
2° Les biens que le titulaire s'engage à constituer par la suite, qui sont identifiés à l'annexe II du présent cahier des charges, laquelle en constitue un descriptif sommaire et en définit les conditions de réalisation (montant et calendrier) ;
3° Les biens que le titulaire constituera ultérieurement conformément aux articles 16 et 17 du présent cahier des charges.
Les autres biens existant dans le périmètre mis à la disposition du titulaire font l'objet de l'annexe III.
Un état des lieux sera dressé contradictoirement :
- pour ce qui concerne les biens définis au 1° du troisième alinéa ci-dessus, ainsi que pour les biens de l'annexe III, dès leur remise au titulaire ;
- pour ce qui concerne les biens réalisés par le titulaire pour les besoins du contrat, définis aux 2° et 3° du troisième alinéa ci-dessus, une fois par an.
Les états des lieux comprendront un inventaire détaillé des biens concernés et décriront de façon précise leur état notamment d'entretien et de vétusté. Ces documents feront mention de la destination des biens ainsi remis ou réalisés. Un exemplaire des différents états sera alors joint au présent cahier des charges.
En outre, pour ce qui concerne les biens réalisés ou acquis par le titulaire pour les besoins de l'exploitation, définis aux 2° et 3° du troisième alinéa ci-dessus, dont la réalisation aura été soit autorisée par l'Etat en application des dispositions de l'article 16 du présent cahier des charges, soit prescrite par l'Etat, en application des dispositions de l'article 17 dudit cahier des charges, il sera procédé contradictoirement avec les représentants de l'Etat à la réception des travaux, dès l'achèvement de ces derniers.
Article 3
Caractère personnel de l'exploitation
L'exploitation du DMM est confiée à titre strictement personnel au titulaire.
Celui-ci s'interdit donc par avance, et à peine de déchéance, de chercher, de quelque manière que ce soit, à sous-traiter, céder, transférer, sous-louer, affermer ou apporter, à un ou plusieurs tiers, personne physique ou morale, tout ou partie de droits, au-delà de ce que lui permet le présent cahier des charges, sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'Etat dans les conditions prévues par les articles 29 et 38.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le titulaire puisse, avec le consentement préalable et exprès des représentants de l'Etat et sous réserve de conserver la direction générale et la responsabilité de l'entreprise, confier les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et de modification de l'oléoduc et des installations annexes, par contrat, à tel prestataire de services de son choix. Dans ce cas, la responsabilité du titulaire pour le respect du présent cahier des charges demeure entière tant vis-à-vis de l'Etat que des tiers.
CHAPITRE II
Exploitation des ouvrages et installations
Article 4
Utilisation des ouvrages confiés
Le titulaire dispose du libre usage des ouvrages mis à sa disposition sous réserve du respect des règles d'exploitation visées ci-après et à la condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'ouvrage dans les conditions prévues au présent cahier des charges et de respecter toutes les obligations imposées par celui-ci.
Article 5
Conditions d'exploitation
Le titulaire est tenu de disposer en permanence de tous les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'ouvrage et de les mettre en oeuvre sans interruption de manière à assurer la continuité de l'exploitation.
5.1. Oléoduc
Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de transport présentées par les opérateurs pétroliers ayant le statut douanier requis, dans la limite des capacités de transport disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de transport pour son propre usage.
En cas de saturation de l'oléoduc, des règles spécifiques figurant dans le règlement de transport prévu à l'article 6 permettront de répartir la capacité disponible.
5.2. Dépôts
Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de stockage et de passage de produits pétroliers dans les dépôts présentées par les opérateurs pétroliers, dans la limite des capacités disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de stockage pour son propre usage, à l'exception des capacités tampons nécessaires à l'exploitation de l'oléoduc.
En cas de saturation des dépôts, des règles spécifiques figurant dans le règlement d'exploitation prévu à l'article 6 permettront de répartir les capacités disponibles.
5.3. Dispositions communes
Les opérations effectuées en exploitation normale pour le compte des forces armées françaises seront réalisées dans les mêmes conditions techniques que les opérations civiles. Toutefois, les opérations de transport bénéficieront d'un rabais de 10 p. 100 par rapport au tarif commercial de base.
Article 6
Règlement de transport par l'oléoduc et d'exploitation des dépôts
Le titulaire est tenu d'élaborer un règlement de transport par l'oléoduc et un règlement d'exploitation des dépôts définissant les règles d'exploitation (nature et spécifications des produits pétroliers transportés et stockés, surveillance de la qualité, gestion des quantités, des contaminations et des freintes, des cycles, des priorités en cas de saturation totale ou partielle, relations avec les autres réseaux raccordés: système Le Havre-Paris et oléoducs de défense commune) en tenant compte des obligations de l'article 5. Ces règlements seront soumis à l'approbation des représentants de l'Etat préalablement à leur entrée en vigueur. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire leur apporterait ultérieurement.
Article 7
Utilisation militaire en cas de crise
En cas de crise nécessitant un approvisionnement supplémentaire des forces armées françaises ou alliées par rapport à leurs besoins de fonctionnement courant et en réponse à des impératifs d'ordre opérationnel militaire, le titulaire sera tenu de mettre l'ensemble du système, à pleine capacité si nécessaire, à la disposition du ministre de la défense pour une durée maximale de dix jours.
La mise en oeuvre de cette clause sera demandée, si les circonstances l'exigent, par le ministre de la défense (état-major des armées), sur préavis de soixante-douze heures. Au-delà de cette durée, si le besoin perdure, il sera fait appel à la procédure réglementaire de réquisition.
Les transports effectués dans le cadre du présent article ouvriront au titulaire le droit de recevoir, outre le prix du service rendu établi dans les conditions normales, la compensation financière des frais exceptionnels qu'il aura engagés et les pertes nettes de revenu qu'il aura subies en raison de l'exécution de ces transports.
Par ailleurs, le titulaire est tenu de réserver à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (Sagess), sur demande des représentants de l'Etat, une capacité de stockage de 50 000 mètres cubes dans le dépôt de La Ferté-Alais.
Article 8
Réglementations techniques
8.1. Pipeline
L'oléoduc principal et les antennes de liaison entre parcs qualifiées de pipelines qui sont mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l'environnement et notamment à la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides (décret n° 59-998 du 14 août 1959 et textes pris pour son application). Il est précisé que, à la date d'entrée en vigueur de l'exploitation, ces ouvrages cessent de relever des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1989.
Le titulaire est le transporteur au sens du règlement de sécurité et il en assume toutes les obligations. A ce titre, il doit notamment mettre en conformité l'ouvrage en tant que de besoin, tenir le registre des incidents prévu à l'article 5-6, alinéa 1er, du règlement, et fournir, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'exploitation, tous les dossiers exigibles en droit commun qui n'ont pas été constitués en raison du caractère international de l'ouvrage.
8.2. Installations classées pour la protection de l'environnement
Les ouvrages mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l'environnement et notamment à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux textes pris pour son application.
8.3. Dispositions communes
Le titulaire est tenu d'exploiter les installations (oléoduc et dépôts) et d'exécuter les modifications ou extensions en conformité avec les réglementations relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.
Article 9
Contrôle douanier
Les installations (oléoduc et dépôts) constituent des entrepôts fiscaux de stockage au sens de la réglementation douanière permettant la détention d'hydrocarbures en suspension de taxes. En conséquence, le titulaire est tenu d'avoir le statut d'entrepositaire agréé. Les extrémités des ouvrages mis à disposition doivent être équipées de vannes permettant d'isoler les quantités susceptibles de faire l'objet d'un contrôle.
Article 10
Règles d'exploitation du pipeline
10.1. Ordonnancement
Le titulaire a la responsabilité de l'établissement de l'ordonnancement de l'ouvrage, en fonction des demandes de transport qui lui sont adressées par les usagers dans les conditions du règlement de transport cité précédemment.
Sur demande du ministre de la défense et dans un délai de soixante-douze heures, le titulaire communiquera le plan de transport des quinze jours suivant la date de la demande.
10.2. Poste de commande
Le titulaire exploitera le réseau avec un poste de commande pourvu de la télécommande des fonctions essentielles prévues par la réglementation en vigueur. Le poste de commande est opérationnel en permanence.
10.3. Comptabilité des produits
Le titulaire tiendra une comptabilité des produits conformément aux usages en vigueur et aux obligations douanières et fiscales applicables.
10.4. Qualité des produits
Le titulaire veillera au cours du transport au respect de la qualité des produits à partir du moment où ils lui sont confiés et jusqu'à la fin de la livraison.
Le titulaire autorisera le contrôle de la qualité des produits en procédant à un échantillonnage systématique effectué contradictoirement tant à leur entrée qu'à leur sortie.
Article 11
Règles d'exploitation des dépôts
11.1. Répartition des réservoirs
Le titulaire a la responsabilité d'affecter aux réservoirs de chaque dépôt les produits, banalisés ou spécifiques, admis à être stockés dans ce dépôt.
11.2. Prise en charge des produits
Le titulaire prend en charge les produits à la bride de sortie du terminal de livraison, en un point identifié, et les restitue selon le cas soit aux installations de chargement, soit à la bride d'entrée dans les installations dépendant du pipeline.
Il doit refuser l'entrée dans le dépôt des produits qui seraient susceptibles de nuire à une bonne exploitation ou de polluer ceux déjà pris en charge.
Le propriétaire du produit est tenu de fournir avant réception par le titulaire toute justification sur la nature et les spécifications des produits à stocker.
11.3. Qualité des produits
Le titulaire veille au maintien de la qualité des produits à partir du moment où ils lui sont confiés jusqu'à leur sortie du dépôt.
11.4. Reconnaissance en quantité des produits
Toutes les quantités de produits sont exprimées en litres ramenés à 15 °C.
Les entrées et les sorties par pipeline de même que les sorties par les installations de chargement sont constatées par un moyen reconnu par la réglementation douanière.
11.5. Comptabilité des produits
Le titulaire tient une comptabilité des produits conformément aux usages en vigueur et aux obligations douanières applicables. Cette comptabilité est tenue à la disposition des représentants de l'Etat qui peuvent la consulter à tout moment.
CHAPITRE III
Entretien des installations du pipeline et des dépôts
Article 12
Travaux d'entretien. - Grosses réparations
Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés ou renouvelés par les soins du titulaire et à ses frais.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages, équipements et matériels qui sont visés au troisième alinéa de l'article 2. Toutefois, le titulaire sera tenu de prendre à l'égard de ces biens, à ses frais, les dispositions précisées à l'annexe III.
Article 13
Actions communes avec les exploitants des autres installations raccordées à l'ouvrage
D'une façon générale, dans le but de parvenir à l'exploitation la plus efficace de l'ensemble, il sera recherché le maximum de synergies entre les installations, objet du présent cahier des charges, et les autres installations qui leur sont raccordées.
Le titulaire établira avec les exploitants de ces installations des protocoles d'accord ayant pour objet de définir les modalités techniques selon lesquelles seront exploitées, surveillées, entretenues, réparées et modifiées les emprises et installations, y compris les liaisons, nécessitant des actions communes ainsi que les conditions de partage des frais correspondants. Ces protocoles seront soumis à l'approbation des représentants de l'Etat avant leur entrée en vigueur. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire leur apporterait ultérieurement.
Article 14
Conservation des droits de passage dans des propriétés privées et utilisation du domaine public
14.1. Généralités
Le titulaire est responsable de la surveillance et doit veiller au respect des droits de l'Etat, actuels et futurs, sur le domaine privé ou public sur lequel l'ouvrage est implanté.
14.2.Conservation des droits de passage dans des propriétés privées
Le passage du pipeline et des liaisons interparcs dans des propriétés privées a donné lieu à la constitution de servitudes de passage par des actes établis au nom de l'Etat auxquels le titulaire aura accès en tant que de besoin.
Le titulaire s'engage à assurer la surveillance et le maintien des droits de passage du pipeline conformément auxdits actes.
Si un manquement dans la constitution des droits de passage est constaté, le titulaire est tenu de procéder aux régularisations nécessaires à ses frais si la situation à régulariser est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'exploitation ou aux frais de l'Etat si la situation à régulariser est antérieure à cette date.
14.3.Utilisation du domaine public
Le passage du pipeline dans des domaines publics affectés à d'autres utilisations se fait sous le régime du droit commun.
Dans ce cadre, les conditions de passage du pipeline dans certains domaines publics a donné lieu à la conclusion de conventions générales ou particulières avec les gestionnaires de ces domaines. Des copies de ces conventions seront remises sous inventaire au titulaire.
Le titulaire s'engage à respecter ces conventions et à négocier en lieu et place de l'Etat les nouvelles conventions qui s'avéreraient nécessaires.
Le titulaire se conformera aux décisions prises par les divers gestionnaires du domaine public dans la mesure où ces décisions sont susceptibles d'avoir un impact sur le domaine public que constitue le système DMM. Le titulaire procédera aux modifications des parties du tracé de la conduite implantées sur le domaine public qui résulteraient de ces décisions conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicables en cas de superposition d'occupation du domaine public.
14.4.Situation de l'ouvrage par rapport au droit de l'urbanisme
Le titulaire est responsable de la publicité des droits de l'Etat dans les documents d'urbanisme. Il veille à l'inscription des servitudes d'utilité publique en annexe aux plans d'occupation des sols. Il provoque, le cas échéant, la mise en conformité de ces plans pour les rendre conformes aux droits de l'Etat.
Si la consistance ou le statut des servitudes sont mises en cause pour quelque raison que ce soit, le titulaire agit en lieu et place de l'Etat.
14.5.Plans des installations
Le titulaire tiendra à jour les plans d'implantation des installations qui lui seront remis sous inventaire.
Article 15
Surveillance et entretien des installations
Le titulaire est tenu d'établir un règlement définissant les principes de surveillance et d'entretien des installations mises à sa disposition et de le soumettre à l'approbation des représentants de l'Etat. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire lui apporterait ultérieurement.
CHAPITRE IV
Modification et extension des installations
Article 16
Modification et extension des installations à l'initiative du titulaire
A l'intérieur du périmètre mis à disposition, le titulaire pourra procéder, dans le respect des servitudes constituées pour le passage de l'oléoduc, à toute modification, extension, mise en service d'installations nouvelles qu'il pourra justifier économiquement auprès des représentants de l'Etat.
Toutefois, les travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques principales de l'ouvrage (capacité de transport, de stockage, création ou raccordement de nouveaux dépôts...) seront soumis à l'autorisation préalable des représentants de l'Etat. Le coût de ces modifications et extensions sera supporté par le titulaire.
Par ailleurs, toute modification ou suppression d'installations présentant des caractéristiques spécifiquement militaires (notamment protection contre les agressions, autonomie de fonctionnement, installations permettant l'introduction de produit dans la ligne, dispositifs permettant le branchement de groupes mobiles de secours...) envisagée par le titulaire ne pourra être entreprise qu'après l'accord préalable et formel des représentants de l'Etat. Le maintien, après modifications autorisées, des caractéristiques liées à l'autonomie énergétique de fonctionnement du système pourra donner lieu soit à compensation financière, soit à la remise des installations concernées à l'Etat, dans le cadre d'une convention particulière.
Par ailleurs, il est précisé que le titulaire ne peut délivrer d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ou dont le terme excède celui de l'exploitation qu'avec l'accord préalable et exprès des représentants de l'Etat.
Article 17
Modification, extension des installations à l'initiative de l'Etat
L'Etat se réserve la possibilité de prescrire toutes modifications ou extensions des installations qui lui apparaîtraient utiles pour améliorer la logistique pétrolière nationale ou pour répondre à des besoins spécifiques des forces armées françaises.
Le titulaire sera tenu de réaliser toutes les modifications ou extensions prescrites par l'Etat, dans la mesure où celui-ci lui assurera les compléments de ressources éventuellement nécessaires pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation de ces installations.
Article 18
Droits conférés et obligations imposées au titulaire
Lorsque les travaux de modification et extension du réseau requièrent d'être déclarés d'utilité publique, le titulaire est investi, pour l'acquisition au nom de l'Etat des servitudes de passage et des terrains ainsi que pour l'exécution des travaux dépendant de l'exploitation, de tous les droits que les lois et règlements confèrent au titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général en matière de travaux publics.
Le titulaire est tenu de se conformer à tous les règlements, existant ou à intervenir, en ce qui concerne les travaux à exécuter éventuellement sur le domaine public.
CHAPITRE V
Personnel du titulaire
Article 19
Exploitation des biens mis à disposition
Les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et de modification des biens mis à disposition seront confiées à la société des transports pétroliers par pipeline (Trapil), sous réserve de l'accord de cette société, aux termes d'une convention à passer, dans le cadre des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, entre le titulaire et ladite société, dénonçable par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois ans.
Article 20
Obligations en matière de défense
L'exploitation du DMM intéressant la défense nationale, le titulaire devra porter à la connaissance des représentants de l'Etat toutes les informations dont il viendrait à disposer en ce qui concerne les conflits du travail, menaces de grèves ou grèves qui viendraient à se produire. Le titulaire devra appliquer immédiatement toutes dispositions pour pallier les conséquences éventuelles de ces situations.
Etant donné le caractère confidentiel des installations, le titulaire ne devra divulguer les informations concernant le réseau à aucun organisme privé ou public, français ou étranger, qui ne soit pas habilité à les connaître.
Le titulaire devra, sous peine de poursuites, en application du code pénal, aviser immédiatement les représentants de l'Etat et le service de sécurité dont relève l'installation en cause de toute menace ou de tout acte de sabotage ou de malveillance caractérisé qui parviendrait à sa connaissance ou qu'il constaterait.
Le personnel du titulaire devra satisfaire aux prescriptions de sécurité édictées par les autorités compétentes. Les membres de ce personnel ayant accès aux informations classifiées seront soumis aux règles applicables en la matière.
Les autorités compétentes en matière de défense pourront procéder, dans les installations et au siège du titulaire, à toutes inspections et contrôles qui paraîtraient opportuns pour s'assurer du bon respect des obligations de défense.
Article 21
Agents du titulaire
Les agents employés pour la surveillance et la garde des biens mis à disposition peuvent être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI
Dispositions financières
Article 22
Recettes
Le titulaire recevra :
- le produit des facturations commerciales ;
- les produits annexes (locations d'espace, produits agricoles, etc.) ;
- les subventions d'équipement et de fonctionnement, contrepartie des obligations mises à sa charge par l'Etat.
Article 23
Dépenses
Le titulaire supportera l'ensemble des dépenses imputables à l'exploitation, à l'entretien et au développement de l'ouvrage, et notamment :
- les dépenses d'exploitation et d'entretien ;
- les dépenses de gros entretien et de constitution de nouvelles immobilisations ;
- les achats de terrains et constitutions de servitudes ;
- les impôts et taxes de droit commun ;
- les redevances de toute nature afférentes à l'exploitation et au contrôle des ouvrages de transport et de stockage d'hydrocarbures.
Article 24
Droit d'entrée
A l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire versera à la caisse du receveur des impôts du lieu de situation de son siège social un droit forfaitaire égal à 175 000 000 F.
Article 25
Redevances pour occupation du domaine public
En contrepartie de son droit d'occuper et d'utiliser le domaine public,
objet du présent cahier des charges, le titulaire versera à l'Etat :
- une redevance annuelle forfaitaire et non révisable, dont le montant est fixé à 4 100 000 F ;
- une redevance annuelle complémentaire dont le montant est fixé à 9 p. 100 du résultat net après impôts de l'exercice précédent.
Le titulaire versera ces redevances à la caisse du receveur des impôts du lieu de situation de son siège social :
- dans les trois mois de la fin de chaque exercice pour ce qui concerne la redevance forfaitaire ;
- dans les six mois de la fin de chaque exercice pour ce qui concerne la redevance complémentaire.
Le défaut de paiement des redevances est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 37-2.
Article 26
Obligations administratives et fiscales
Le titulaire devra satisfaire à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres ainsi qu'à tous règlements administratifs sans aucune exception ni réserve, au besoin en modifiant à ses frais les installations.
Tous les impôts, taxes et redevances établis par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, existants ou à venir, afférents au domaine mis à disposition du titulaire sont à la charge de celui-ci.
Il est précisé que les redevances de contrôle technique de l'ouvrage seront versées à la caisse du payeur général du Trésor.
Article 27
Tarifs pratiqués par le titulaire
Le titulaire est tenu de pratiquer les mêmes prix à l'égard de tous les usagers civils, quels qu'ils soient, pour toute prestation réalisée dans des conditions techniques et économiques identiques. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le tarif comporte plusieurs catégories de prix et de conditions d'application sous réserve que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu'ils soient justifiés par des contreparties réelles (abonnements, engagements pluriannuels, participation au financement d'investissements...) et qu'ils soient définis conformément aux principes énoncés par le Conseil de la concurrence dans les paragraphes III a et III c de son avis no 93-A-15 du 28 septembre 1993.
Le titulaire fixe librement les prix des prestations de l'ouvrage (oléoducs et dépôts). Il communique le tarif et ses conditions d'application, à chaque modification, aux représentants de l'Etat ainsi qu'à tout opérateur qui en fait la demande.
CHAPITRE VII
Contrôle du respect du cahier des charges
Article 28
Organes de contrôle
Le contrôle du respect du cahier des charges est exercé par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, représenté par le directeur des hydrocarbures, agissant en liaison avec le ministre de la défense et le ministre du budget.
Les représentants de l'Etat pourront procéder à toutes vérifications utiles pour l'exécution de leur fonction. A cet effet, ils bénéficieront d'un droit d'accès à toutes les installations et au siège du titulaire et pourront avoir connaissance de tous documents techniques et administratifs nécessaires.
Ils ne pourront en aucun cas intervenir dans la gestion de l'exploitation, au sens des articles 10 et 11 précédents, ce sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 du présent cahier des charges.
Article 29
Décisions soumises à approbation préalable
Sont soumis à l'approbation des autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges, préalablement à leur entrée en vigueur :
- la composition de l'actionnariat et les statuts du titulaire, selon les formes requises par la réglementation en vigueur ;
- les règlements de transport et d'exploitation des dépôts définis à l'article 6 du présent cahier des charges et leurs modifications ;
- le règlement de surveillance et d'entretien défini à l'article 15 du présent cahier des charges et ses modifications ;
- les conventions prévues à l'article 13 du présent cahier des charges et leurs avenants ;
- les conventions passées avec des tiers pour assurer l'exécution de tout ou partie des obligations résultant du cahier des charges et leurs avenants, notamment celles prévues à l'article 19 précédent ;
- les travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques principales de l'ouvrage ainsi que les caractéristiques spécifiquement militaires de celui-ci ;
- les conventions passées avec les riverains des conduites ayant pour effet de modifier la consistance ou la portée des servitudes.
Article 30
Obligations du titulaire
Pour permettre le contrôle du respect du cahier des charges, le titulaire est tenu :
- de tenir, pour la partie de son activité relevant dudit cahier des charges, une comptabilité d'exploitation séparée distinguant l'activité de transport, d'une part, de stockage et de distribution, d'autre part ;
- de tenir une comptabilité patrimoniale permettant d'isoler les biens mis à sa disposition par l'Etat ;
- de fournir annuellement, six mois après la fin de chaque exercice, un compte rendu technique et financier d'exécution des opérations visées par le cahier des charges ;
- de rendre compte aux représentants de l'Etat, dès qu'il en a connaissance, de tout incident grave (pollution ou autre) susceptible de mettre en cause les intérêts de tiers ou d'affecter la valeur de l'ouvrage ;
- de transmettre aux représentants de l'Etat un exemplaire des études de risque, de danger, d'impact ou autres effectuées sur tout ou partie de l'ouvrage.
Le compte rendu technique décrira :
- l'activité de l'exercice écoulé ;
- l'évolution générale de l'état des ouvrages et installations exploitées ;
- l'évolution des effectifs mobilisés par l'exploitation ;
- les travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation effectués ;
- les perspectives d'activité et de travaux pour le ou les exercices à venir.
Le compte rendu financier décrira les conditions économiques générales de l'année d'exploitation. Il comportera le bilan et les comptes de résultat de l'exercice écoulé. Il précisera en outre :
- en recettes : le détail des recettes de l'exploitation et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur ;
- en dépenses : le détail par nature de dépenses (personnel, fonctionnement, exploitation, entretien, réparation) et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur ;
- le financement des immobilisations ;
- une analyse du montant non amorti des dépenses effectuées par le titulaire susceptibles de donner lieu à indemnisation à son profit en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, conformément à l'article 40-1 du présent cahier des charges.
Article 31
Autorités administratives chargées du contrôle technique
Les installations relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises au contrôle de l'inspection des installations classées du ministère de la défense, conformément aux dispositions du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980.
L'oléoduc proprement dit ainsi que les liaisons interparcs sont soumis au contrôle technique des autorités désignées à cet effet par le ministre de la défense.
Les agents de contrôle technique pourront procéder à toutes vérifications utiles pour l'exécution de leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficieront d'un droit d'accès à toutes les installations et au siège du titulaire et pourront avoir connaissance de tous documents techniques et administratifs nécessaires.
CHAPITRE VIII
Responsabilités et assurances
Article 32
Responsabilités
Dès l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire est responsable du bon fonctionnement de l'ouvrage dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges ainsi que des biens qui lui sont confiés ou qu'il a acquis pour son exécution. Il est en particulier responsable des biens perdus, endommagés ou détruits de son fait.
Il est expressément convenu que le titulaire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat, notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol ou en raison de l'existence de vices cachés.
Cependant, le titulaire ne sera pas tenu pour responsable des conséquences des événements intervenus avant la date d'entrée en vigueur de l'exploitation qui ont donné lieu à pollution établie à cette date, dont la liste figurera à l'état des lieux prévu à l'article 2.
Le titulaire fera son affaire personnelle de tous risques et litiges, de quelque nature qu'ils soient, pouvant provenir de l'exploitation qui lui est confiée, des biens qui sont mis à sa disposition ou des travaux qu'il exécute ou fait exécuter par des tiers. Sous les réserves indiquées ci-dessus, il sera seul responsable vis-à-vis des tiers, usagers ou intéressés de tous accidents, dégâts et dommages.
La responsabilité de l'Etat ne pourra être recherchée à l'occasion d'un litige provenant de la gestion du titulaire ou des biens mis à sa disposition. Toutefois, l'Etat se défendra seul de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à l'implantation ou à l'existence des biens mis à la disposition du titulaire sous réserve que la gestion ait été conduite dans le respect des dispositions du présent cahier des charges.
Article 33
Obligation d'assurance
Le titulaire est tenu de souscrire les polices d'assurances correspondant aux obligations et responsabilités qui lui incombent, et notamment :
- une police couvrant sa responsabilité civile à hauteur de 40 MF par sinistre (valeur à la date d'entrée en vigueur de l'exploitation) ;
- une police d'assurance tous risques sauf couvrant les biens meubles et immeubles mis à sa disposition contre tous les dommages assurables aux conditions du marché de l'assurance française.
Les biens meubles et immeubles seront assurés à leur valeur de reconstitution. Cette valeur sera réévaluée par application de l'indice du risque industriel chaque fois que cet indice aura varié de 10 p. 100 ou plus.
Les polices souscrites devront garantir l'Etat contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit. Le titulaire veillera également à ce que les assureurs renoncent par une clause expresse du contrat à tout recours contre l'Etat.
Le titulaire sera tenu de communiquer les termes du présent cahier des charges aux compagnies afin de permettre à celles-ci de rédiger en conséquence leurs garanties. Mention de cette communication sera faite dans chaque contrat d'assurance.
Le titulaire supportera la charge des primes d'assurances, y compris celles qui pourraient arriver à échéance après résiliation de l'exploitation.
Il prendra toutes dispositions pour résilier en temps utile les polices souscrites de sorte que l'Etat ne soit pas recherché pour la continuation de ces contrats après l'échéance de l'exploitation.
Article 34
Justification des assurances
Le titulaire communiquera aux représentants de l'Etat les contrats d'assurances et leurs avenants dans le mois de leur signature. Il les avisera de toute décision de résiliation dès qu'il en aura connaissance.
Les représentants de l'Etat pourront, en outre, à toute époque, exiger du titulaire la justification du paiement régulier des primes d'assurance. Cette communication n'engagera en rien la responsabilité de l'Etat pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties où le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisants.
CHAPITRE IX
Garanties, sanctions, contentieux
Article 35
Cautionnement
Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme forfaitaire de 40 MF, en numéraire, en rentes sur l'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra être constitué par un dépôt de titres choisis dans les listes établies à cet effet par arrêté du ministre chargé des finances, avec possibilité permanente de substitution d'un titre à un autre.
La somme ainsi versée sera révisable tous les trois ans en fonction de l'indice national du coût de la construction. Elle formera cautionnement. Le titulaire pourra être dispensé de ce versement soit s'il fournit une caution bancaire établie au nom de l'Etat par un établissement financier agréé, soit s'il fournit une caution personnelle et solidaire de ses actionnaires.
Sur ce cautionnement, seront si besoin prélevés :
- les sommes restant dues à l'Etat au titre des redevances annuelles prévues à l'article 23 ;
- les dépenses engagées à raison des mesures conservatoires prises par les représentants de l'Etat pour assurer provisoirement l'exploitation des biens mis à disposition au lieu et place du titulaire défaillant en application de l'article 36-1 ;
- les dépenses imputables au titulaire, engagées d'office à ses lieu et place par les représentants de l'Etat, sur le fondement de l'article 36 pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement nécessaires à la sécurité et à la salubrité publique ou au maintien en condition des biens mis à disposition ;
- les sommes nécessaires à la remise en état en fin d'exploitation des biens à disposition ;
- le montant des pénalités encourues en exécution de l'article 36-3.
Toutes les fois qu'une somme aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra ramener celui-ci à son niveau initial dans le délai de quinze jours.
Article 36
Sanction de l'obligation générale d'exploitation et d'entretien
1. Si, du fait du titulaire, l'exploitation et l'entretien des biens mis à disposition se trouvent partiellement ou totalement interrompus, les représentants de l'Etat peuvent, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, prendre toutes mesures provisoires nécessaires au rétablissement de l'exploitation aux frais, risques et périls du titulaire et sans que celui-ci puisse y faire obstacle.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, confier au tiers de leur choix le soin d'assurer l'exploitation des biens mis à disposition.
2. Les représentants de l'Etat peuvent, lorsque l'exploitation ou l'entretien des biens mis à disposition a cessé depuis un mois au moins et que, en l'absence de force majeure, l'exploitation n'a pu être rétablie, prononcer la déchéance du titulaire.
Les conséquences de cette déchéance sont mises à la charge du titulaire.
Article 37
Sanction des autres obligations du titulaire
1. Exécution des travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 11 de la loi no 58-336 du 29 mars 1958, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, lorsque les dispositions de l'article 12 ne sont pas respectées, les représentants de l'Etat peuvent, trente jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire procéder et aux frais du titulaire défaillant aux travaux d'entretien, de réparation ou de renouvellement rendus nécessaires par la sécurité du public, la salubrité des lieux ou le maintien en condition des biens mis à disposition.
Les dépenses imputables au titulaire seront dans ce cas majorées de 20 p. 100 de leur montant total hors taxes à titre de sanction.
Le non-respect réitéré des obligations mentionnées aux articles 16, 17, 33 et 34 constitue une faute grave susceptible d'entraîner la déchéance du titulaire.
2. Paiement de la redevance
A défaut du versement à la date convenue de tout ou partie des redevances annuelles visées à l'article 25, le titulaire devient redevable d'une pénalité égale à 0,2 p. 100 de la somme due par jour de retard.
3. Production des documents de contrôle
A défaut de production dans le délai imparti des documents prévus au chapitre VIII, trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, le titulaire devient redevable d'une pénalité égale à 0,5 p. 100 du montant des recettes encaissées au cours de l'année précédente par mois de retard.
CHAPITRE X
Terme de l'exploitation
Article 38
Cession des droits du titulaire
L'exploitation du DMM étant confiée intuitu personae au titulaire, celui-ci s'interdit par avance, ainsi qu'il est dit à l'article 3, de rechercher, par quelque moyen que ce soit, la cession totale ou partielle de ses droits, au-delà de ce qui lui est ici permis, sans y avoir été au préalable expressément autorisé dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959. Toute demande en ce sens devra être présentée six mois au moins avant la date souhaitée pour le transfert.
Article 39
Arrivée du terme
L'exploitation entre en vigueur le 1er mars 1995. Sa durée est fixée à vingt-cinq ans.
Article 40
Résiliation
1. Résiliation pour motif d'intérêt général
Si l'Etat décide, pour un motif d'intérêt général, la résiliation de tout ou partie de l'exploitation et la reprise de tout ou partie des biens mis à disposition sans qu'il y ait faute du titulaire, il doit:
a) Prévenir le titulaire deux ans au moins avant la date d'effet de la résiliation ;
b) Indemniser le titulaire :
1. Pour la partie non amortie des ouvrages, installations et aménagements réalisés par celui-ci conformément au présent cahier des charges, dans la mesure où il en aura supporté le coût sans avoir pu l'amortir totalement au jour de la résiliation ;
2. Pour la partie non amortie des biens meubles (appareils, objets, outillages...) qu'il aura acquis à ses frais pour les besoins de l'exploitation du DMM, autres que ceux acquis en remplacement des biens mis à disposition ;
3. Pour la partie non amortie du droit d'entrée.
Les taux et durées d'amortissement qui seront pris en compte pour le calcul de l'indemnité visée au 1 ci-dessus seront, sous réserve de la vérification effectuée par les représentants de l'Etat pour chacun des éléments composant lesdits ouvrages, installations et aménagements, ceux que le titulaire aura lui-même retenus dans sa comptabilité et fait figurer dans le compte rendu financier annuel comme stipulé à l'article 30 du présent cahier des charges. Le titulaire s'oblige à communiquer ces valeurs, taux et durées aux représentants de l'Etat dès l'achèvement de chacun des ouvrages, installations ou aménagements et à leur permettre de procéder ou de faire procéder à toutes vérifications utiles de la réalité des prix de revient, taux et durées déclarées. Il sera délivré au titulaire récépissé de sa déclaration.
Pour le calcul de l'indemnité visée au 2, le taux et la durée d'amortissement retenus seront ceux habituellement pratiqués pour chacun des matériels concernés; ils s'appliqueront à la valeur d'achat justifiée par les factures correspondantes figurant dans les livres du titulaire. Tout investissement dont l'amortissement ne pourra être justifié par une facture sera réputé amorti à la date de résiliation de l'exploitation.
Pour le calcul de l'indemnité visée au 3, l'amortissement sera calculé linéairement et pro rata temporis à la date d'effet de la résiliation.
L'indemnisation visée aux 1 et 2 qui précèdent intervient sous déduction des subventions et fonds de concours.
2. Résiliation à titre de sanction (déchéance)
Quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, l'Etat pourra prononcer la résiliation de tout ou partie de l'exploitation dans les cas suivants :
- cession par le titulaire de tout ou partie de ses droits en contravention aux dispositions des articles 3 et 38 ;
- interruption de l'entretien ou de l'exploitation pendant plus d'un mois, en l'absence d'un cas de force majeure (art. 35-2) ;
- non-respect réitéré de l'obligation d'exécution des travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement assimilable à une faute grave ;
- non-respect réitéré des droits et prérogatives attribués aux représentants de l'Etat par les articles 28 et 31 ;
- non-respect réitéré des obligations d'assurance prévues à l'article 33.
Lorsque la déchéance est prononcée, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité, quelle qu'elle soit, notamment pour investissements mobiliers ou immobiliers, ou pour frais engagés dans l'intérêt des biens mis à disposition. Il perd également tout droit à subvention et fonds de concours. Cette disposition ne dispense pas le titulaire de la remise en état des biens mis à disposition prévue à l'article 41-2 et ne doit pas faire obstacle au jeu de l'article 41-3.
3. Dispositions communes
En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, l'Etat se réserve le droit de prendre à tout moment, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le titulaire, toutes mesures utiles à l'exploitation de l'ouvrage.
4. Sort des impôts, taxes et redevances versées
Les sommes versées au titre des impôts, taxes et redevances de l'année en cours resteront acquises au Trésor, quelle que soit la cause de la résiliation.
Article 41
Dispositions communes à l'arrivée du terme et aux différents cas de résiliation
1. Absence de droit au renouvellement et à la propriété commerciale
Le présent cahier des charges emporte mise à disposition de dépendances du domaine public au profit du titulaire et contient des clauses exorbitantes du droit commun. Il se situe, pour cette raison, hors du champ d'application du décret no 63-960 du 30 septembre 1963 régissant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le titulaire reconnaît être expressément averti qu'il ne possède aucun droit acquis au renouvellement ou au versement d'une indemnité d'éviction hormis ce qui est dit à l'article 40-1 en cas de résiliation de l'exploitation pour motif d'intérêt général. Il s'engage à ne pas rechercher l'Etat à ce sujet et à faire son affaire personnelle des litiges qui pourraient survenir en cette matière du fait des droits qu'il aurait lui-même consentis à des tiers sur les biens mis à disposition.
2. Remise des biens mis à disposition
A l'échéance de l'exploitation ou à la date de dénonciation ou de rupture de celle-ci pour quelque cause que ce soit, le titulaire sera tenu de remettre à l'Etat immédiatement et gratuitement :
- en bon état d'entretien et de fonctionnement, la totalité des ouvrages, installations, aménagements, équipements, meubles, appareils, outillages et dépendances non bâties qui ont été mis à sa disposition pour l'exécution de sa mission conformément à l'article 2 ;
- dans l'état convenu à l'annexe III, les autres biens existant dans le périmètre mis à la disposition du titulaire.
Trois mois avant l'échéance normale de l'exploitation, et dans les meilleurs délais possibles dans les cas de résiliation, les parties arrêteront après expertise les travaux nécessaires à la remise en état normal d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble des biens mis à disposition. Le titulaire devra exécuter à ses frais les travaux correspondants, soit avant l'échéance normale de l'exploitation, soit dans les délais fixés par l'Etat en cas de résiliation. A défaut, les travaux de remise en état seront effectués d'office par l'Etat et les frais correspondants mis à la charge du titulaire et prélevés, si besoin, sur le montant des indemnités dues en application de l'article 40-1.
Les biens remis à l'Etat devront être libres de toute charge.
3. Rachat des biens, propriété du titulaire, utiles à l’exploitation des biens mis à disposition
L’Etat aura la faculté de reprendre, contre indemnité, les biens utiles à l’exploitation des biens mis à disposition acquis par le titulaire à ses frais, ne faisant pas partie intégrante des biens mis à disposition et inventoriés comme il est prévu à l’article 2 du présent cahier des charges.
La valeur de ces biens sera fixée à l’amiable dans les conditions prévues à l’article 40-1 et payée au titulaire dans les trois mois de leur reprise par l’Etat.
4. Sort des contrats en cours
Six mois avant l'échéance normale de l'exploitation ou dans le mois de la notification de la résiliation de l'exploitation pour un motif d'intérêt général, le titulaire fournira aux représentants de l'Etat la copie des contrats en cours passés dans le cadre de l'exploitation des biens mis à disposition. Les représentants de l'Etat feront connaître au titulaire, trois mois au moins avant sa sortie, ceux des contrats qu'ils n'envisagent pas de reconduire.
En cas de résiliation de l'exploitation à titre de sanction, le titulaire communiquera la copie des contrats précités aux représentants de l'Etat dans les quinze jours suivant la notification qui lui sera faite de sa déchéance.
CHAPITRE XI
Dispositions diverses
Article 42
Dispositions transitoires
Le titulaire est tenu d'honorer jusqu'à leur terme et aux conditions convenues les engagements commerciaux contractés par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de l'exploitation. Ces engagements font l'objet de l'annexe IV au présent cahier des charges.
Article 43
Election de domicile
Le titulaire fait élection de domicile à son siège social, à Avon (Seine-et-Marne), 47, avenue Franklin-Roosevelt.
A défaut, toute notification ou signification est valablement faite au ministre de l'industrie.
Article 44
Contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre la société titulaire et l'Etat au sujet du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif de Paris.
Article 45
Frais de publication au Journal officiel et d'impression
Les frais de publication et d'impression des documents liés à l'exécution du présent cahier des charges sont à la charge du titulaire.
Article 46
Annexes
Les pièces suivantes sont annexées au cahier des charges et peuvent être consultées soit au siège du titulaire, soit au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
Annexe I. - Description des biens mis à disposition du titulaire ;
Annexe II. - Description et conditions de réalisation des biens que le titulaire s'engage à constituer en vue de l'exploitation commerciale de l'ouvrage ;
Annexe III. - Description et condition de conservation des autres biens existants dans le périmètre mis à la disposition du titulaire ;
Annexe IV. - Engagements commerciaux repris par le titulaire.