Pour la consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral, dans le cas où la procuration de vote a été établie hors de Nouvelle-Calédonie et où il n'en a pas été porté mention sur la liste d'émargement, le mandataire inscrit dans une commune de Nouvelle-Calédonie est admis à voter par le président du bureau de vote dès lors qu'il présente, y compris sous la forme d'une photocopie, d'une télécopie ou d'une photographie au format papier ou numérique, le récépissé du formulaire de procuration revêtu de la signature et du cachet de l'autorité habilitée, et que le président du bureau de vote n'a pas de doute sur l'authenticité de ce document.
Avant d'autoriser le mandataire à voter par procuration, le président du bureau de vote vérifie que le nombre de procurations détenues n'excède pas le maximum légal. A cette fin, le président du bureau de vote consulte, par tous moyens, le registre des procurations établi par le maire pour l'ensemble de la commune en application des dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral. Ce registre est complété sans délai par les procurations admises au titre des présentes dispositions.
Sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, le président du bureau de vote porte la mention “ A voté par procuration au moyen d'un récépissé ”. Les votes par procuration au moyen d'un récépissé sont dénombrés au procès-verbal.
Si le président du bureau de vote refuse à un électeur le droit de voter par procuration pour un autre électeur, en raison d'un doute sur l'authenticité du récépissé présenté ou en raison du dépassement du nombre de procurations autorisé, mention motivée de ce refus est portée au procès-verbal.