En cas de cession par l'Etat du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz, le transfert des droits mentionnés à l'article R. 555-27 du code de l'environnement s'opère dans les conditions prévues par cet article, sous réserve des dispositions suivantes.
La demande de transfert est présentée par le seul cessionnaire.
Les engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 555-27 sont ceux souscrits par le précédent exploitant autorisé en vertu du décret susvisé du 24 février 1995.
L'autorisation est adressée au seul cessionnaire.