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Article 91 quater K bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 quater K bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Afin de bénéficier des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent de l'un des évènements mentionnés à ce même alinéa.