I.-Au moins une fois par an, l'autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l'article L. 541-10 ;
2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;
3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
II.-S'agissant des éco-organismes, l'autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :
1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l'autorité administrative par l'intermédiaire d'un téléservice.