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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2020 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2020)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2020 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2020)


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B1/2020 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) À L'HAMEÇON DANS LES DIVISIONS CIEM VII A, D, E, F, G, H ET IV B, C (ZONE NORD) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2020


Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 19 décembre 2019 au 9 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord ;
Sur consultation écrite de la commission « Mer du Nord-Manche » du CNPMEM du 10 au 15 janvier 2020,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :


I.-Dispositions générales
Article 1er
Définitions


1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « Nord » la zone comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche à l'hameçon
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).
1.5. Licence Bar hameçon « pêche ciblée »
Déclinaison de la licence Bar hameçon de la zone Nord qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar en utilisant des hameçons et des lignes conformément à la réglementation européenne en vigueur.
1.6. Licence Bar hameçon « pêche accessoire »
Déclinaison de la licence Bar hameçon de la zone Nord qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar en utilisant des hameçons et des lignes conformément à la règlementation européenne en vigueur.
1.7. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la commission « Mer du Nord-Manche », un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.
1.8. Capacité
Entendre : la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).


Article 2
Champ d'application


2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c est soumis à la détention de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord.
2.2. Les licences Bar hameçon « pêche accessoire » et « pêche ciblée » de la zone Nord sont valables du 1er avril au 31 décembre 2020.
2.3. Les licences Bar hameçon « pêche ciblée » et « pêche accessoire » de la zone Nord ne sont pas cessibles.


Article 3
Titulaire de la licence


La licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.


II.-Règles de gestion de la pêcherie
Article 4
Autorisation de capture et de débarquement


4.1. Licence Bar hameçon « pêche ciblée »
Les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » pour la zone Nord sont autorisés à débarquer plus de 1 tonne de bar par an, dans la limite des débarquements autorisés et périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.
4.2. Licence Bar hameçon « pêche accessoire »
Les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche accessoire » pour la zone Nord sont autorisés à débarquer jusqu'à 1 tonne de bar par an, dans la limite des périodes de fermeture de la pêcherie fixées par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.


Article 5
Mesures techniques


Le nombre total maximum d'hameçon à l'eau est fixé à 3 000 par navire tant pour les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » que « pêche accessoire ».


III.-Procédures communes d'attribution de la licence
Article 6
Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires


Les licences Bar hameçon « pêche ciblée » et « pêche accessoire » de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.
Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 20 699 kW.
Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 214 navires.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.


Article 7
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord doit, au moment de sa demande :


-avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
-détenir une licence de pêche européenne ;
-exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
-être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
-être à jour de ses déclarations de capture.


Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution des articles 12 et 14 de la présente délibération sont inéligibles.


Article 8
Modalités d'attribution


8.1. Définitions
Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2019 pour le même navire y compris si sa puissance motrice a été réduite ou augmentée. La demande doit être présentée pour la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente.
Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2019 pour autre navire de capacité inférieure, identique ou supérieure au navire précédent. La demande doit être présentée pour la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente.
Est considérée comme une demande en poursuite de réservation la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar en zone Nord pour les métiers de l'hameçon pour la campagne 2019, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la puissance motrice de son futur navire.
8.2. Réservation de licence
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé. Les demandes de réservation déposées pour un navire de capacité supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un nouveau navire de puissance inférieure ou égale à l'ancien, ou de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2020. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Pendant cette période, la licence d'un couple armateur-navire ainsi réservée peut être attribuée provisoirement sans création d'antériorités à un demandeur qui en fait la demande expresse pour un navire de puissance inférieure à égale à celle du navire pour lequel la licence a été réservée. Le demandeur est inscrit sur une liste d'attente qui a été constituée après atteinte des plafonds des articles 6,10 et 12. Cette attribution se fait selon l'ordre de priorité des catégories des articles 11 et 13 de la présente délibération.


Article 9
Remotorisation en cours de campagne


L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).
Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.
Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.


IV.-Procédure d'attribution de la licence Bar hameçon « pêche ciblée »
Article 10
Fixation d'un sous-contingent de navires


Le nombre maximum de navires bénéficiant de la licence Bar hameçon « Pêche ciblée » en zone Nord est égal à 142 navires.


Article 11
Priorités d'attribution


Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A.-Demandes de renouvellement à l'identique ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique.
B.-Demandes en poursuite de réservation.
C.-Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » de la zone Nord pour la campagne 2019 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour une même déclinaison de licence de la part de l'armateur initial).
D.-Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la puissance motrice a été augmentée.
E.-Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent.
Pour départager des demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du demandeur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint le plafond capacitaire mentionné à l'article 6 ou le sous-contingent de navires inscrit à l'article 10. Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs classés selon l'ordre de priorité des catégories.


V.-Procédure d'attribution de la licence Bar hameçon « pêche accessoire »
Article 12
Fixation d'un sous-contingent de navires


Le nombre maximum de navires bénéficiant de la licence Bar hameçon « Pêche accessoire » en zone Nord est égal à 72 navires.


Article 13
Priorités d'attribution


Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A.-Demandes de renouvellement à l'identique ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique.
B.-Demandes en poursuite de réservation.
C.-Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne 2019 ou pour la campagne en cours (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour une même déclinaison de licence de la part de l'armateur initial).
D.-Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la puissance motrice a été augmentée.
E.-Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent.
F.-Demande d'un armateur éligible à la licence Bar hameçon « pêche ciblée ».
Pour départager des demandes identiques au sein des catégories, il est tenu compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint le plafond capacitaire mentionné à l'article 6 ou le sous-contingent de navires inscrit à l'article 12. Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs classés selon l'ordre de priorité des catégories.


VI.-Dispositions relatives à la demande de licence
Article 14
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licence Bar hameçon « pêche accessoire » ou hameçon « pêche ciblée » de la zone Nord sont effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A).
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
A l'exception des demandes de renouvellement à l'identique et des demandes en poursuite de réservation, une copie de l'acte de francisation du navire doit être jointe à la demande.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.


Article 15
Transmission des demandes de licences


Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM sous la forme du tableau figurant en annexe B avant le 1er mars 2020.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de CPO et au regard de l'examen de l'éligibilité mené par la DPMA sur les autres conditions. Il transmet aux CRPMEM la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, les CRPMEM émettent un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis par licence est transmise au CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 15 mars 2020.
Les demandes de licences en cours de campagne sont instruites jusque 2 mois avant la fin de la période de validité en cours de la licence.


Article 16
Délivrance de la licence


La licence est délivrée par le bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.7 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la commission « Mer du Nord-Manche ».
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste de licences qu'il propose au bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 8.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de puissance motrice du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement et l'acte de francisation du navire, preuve que le navire est effectivement entré en flotte.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » et « pêche accessoire » de la zone Nord dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.


Article 17
Mise à jour des listes


La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM et à la DPMA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord.
Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité et procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.


VII-Application de la licence et obligations réglementaires
Article 18
Respect des obligations réglementaires


Conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » et hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord est tenu de :


-effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquée et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation européenne ;
-respecter la taille minimale des bars capturés.


Article 19
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.


Article 20
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 21


La présente délibération annule et remplace la délibération B91/2018 du 5 décembre 2018 à compter du 1er avril 2020.


Paris, le 20 janvier 2020.


Le président,
G. Romiti