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Article 2017 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2017 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.