Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.