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Article L561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.