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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


I. - Les émetteurs de monnaie électronique se mettent en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 561-16-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du présent décret, au plus tard le 1er janvier 2021, pour les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est compris entre 50 et 150 euros par transaction, dès lors que ces opérations sont réalisées au moyen d'un instrument de monnaie électronique respectant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation dans un réseau d'accepteurs identifiés par l'émetteur et liés contractuellement à cet émetteur ;
b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros ;
c) L'instrument ne peut pas être rechargé ;
d) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen d'espèces ;
e) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
II. - Les dispositions de l'article R. 561-16-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à compter du 10 juillet 2020.