Articles

Article L613-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L613-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.