La transmission prévue au I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce. Les informations sont transmises sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Cette transmission consiste en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
Le greffier signale, dans cette transmission, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Préalablement à leur transmission prévue au présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées et corrigées.