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Article L185-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L185-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de manquement à l'article L. 174-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.