Article L184-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L184-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10.