Article L184-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L184-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.