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Article L613-23-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L613-23-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.

Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours.

Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle.