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Article L183-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L183-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 183-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.