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Article L183-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L183-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les infractions aux articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article L. 4744-1 du code du travail.